L'article 1er , paragraphe 3, de l'annexe VII du statut prévoit que « Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge. »
Pour l'application de cet article :
1 . Il convient, pour déterminer le niveau des revenus professionnels du conjoint du fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge, de prendre en compte .
- si le conjoint est lui-même fonctionnaire ou agent des Communautés européennes.
le traitement de base annuel augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation, de l'indemnité ad personam prévue à l'article 18, paragraphe 1 de l'annexe XIII du statut ainsi que de tous revenus non périodiques (heures supplémentaires, indemnité d'astreinte, indemnité de service par tour...), et diminué des cotisations maladie, accident, pension et, le cas échéant, chômage
- dans les autres cas :
le revenu imposable annuel tel que déterminé par les autorités fiscales nationales compétentes.
2. La période de référence pour déterminer si le fonctionnaire ou agent bénéficie de l'allocation de foyer au titre dudit article 1, paragraphe 3, de l'annexe VII est l'année civile. Cette détermination est effectuée en comparant le montant total annuel des revenus professionnels du conjoint, calculé suivant les modalités énoncées au point 1 ci-dessus, au traitement de base annuel d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006), calculé sur l'année de référence.
Néanmoins .
a) Si le fait générateur du droit à l'allocation de foyer (entrée en fonctions ou mariage du fonctionnaire ou agent) intervient au cours de l'année civile, l'institution, pour déterminer si l'intéressé bénéficie de ladite allocation, effectue une comparaison entre, d'une part, les revenus professionnels perçus par le conjoint pendant la période commençant le mois de l'entrée en fonctions ou du mariage et se terminant à la fin de l'année civile, et, d'autre part, le traitement de base d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006) correspondant à la même période.
Exemple
Dans le cas où un fonctionnaire sans enfant à charge se marie au mois de mai, les revenus professionnels perçus par son conjoint au titre des mois de mai à décembre sont comparés à un plafond correspondant à deux tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n'est pas dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l'allocation de foyer pour toute la période de mai à décembre de l'année en cause.
b) Si le conjoint ne perçoit plus de revenus professionnels en raison d'une cessation de l'activité professionnelle au cours de l'année civile, par exemple lors d'un départ en pension, le fonctionnaire ou agent marié sans enfant à charge perçoit l'allocation de foyer en tout état de cause à compter de la cessation de l'activité professionnelle du conjoint. Dans cette hypothèse, les revenus professionnels perçus par le conjoint pendant la période d'exercice d'une activité professionnelle lucrative sont comparés avec le traitement de base d'un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon (grade C*3 au deuxième échelon jusqu'au 30 avril 2006) correspondant à la même période.
Le fonctionnaire ou agent est tenu d'informer l'Administration promptement de la cessation de l'activité professionnelle de son conjoint.
Exemple :
Dans le cas où le conjoint d'un fonctionnaire part en pension le 1 er septembre, les revenus professionnels qu'il a perçus au titre des mois de janvier à août sont comparés à un plafond correspondant à deux tiers du plafond annuel prévu par le statut. Si ce plafond n'est pas dépassé, le fonctionnaire bénéficie de l'allocation de foyer pour toute la période de janvier à août de l'année considérée ; en toute hypothèse, il perçoit l'allocation de foyer à partir du mois de septembre.
3. Il s'ensuit que le versement mensuel de l'allocation de foyer est effectué à titre provisoire, l'Administration en avertissant le bénéficiaire par écrit. Après avoir effectué la comparaison prévue au paragraphe 2 de la présente Conclusion, l'Administration, le cas échéant, confirme au fonctionnaire ou agent que le bénéfice de l'allocation de foyer est acquis pour la période concernée. Dans le cas contraire, elle procède à la récupération de l'indu.
La présente Conclusion est applicable à partir du 1 er novembre 2005
Luxembourg le 11 octobre 2005
Cette Conclusion a été approuvée par les Chefs d'administration lors de leur 243eme réunion le 6 octobre 2005
- (article 1 er, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut)
Document : Ax07_Art_03_ccl_244_05_fr.pdf